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Décision

ATAS/740/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 juillet 2021Français10 min

Source ge.ch

Considérants

3.

LPA) et, que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) dès lors que ce dernier fixe le montant minimal de l'indemnité à CHF 200.- et le plafonne à CHF 10'000.- (ATAS/323/2021 du 13 avril 2021; ATAS/305/2021 du 6 avril 2021 consid. 10; ATA/198/2021 du 23 février 2021; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b), étant au surplus précisé que la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4; ATA/198/2021 précité; ATA/900/2020 précité consid. 4b); Que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences; que le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du

31 décembre 2019 consid. 3.4; ATAS/323/2021 précité; ATA/198/2021 précité; ATA/900/2020 précité consid. 4c); Que le recourant, obtenant en grande partie gain de cause et étant assisté d'un conseil, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité, ici modérée, de la cause et du fait que les actes de procédure de l’assuré ont consisté en son seul recours; Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). ****** -- 4 of 5 -A/3288/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

31 décembre 2019 consid. 3.4; ATAS/323/2021 précité; ATA/198/2021 précité; ATA/900/2020 précité consid. 4c); Que le recourant, obtenant en grande partie gain de cause et étant assisté d'un conseil, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 LPA), montant tenant compte de la complexité, ici modérée, de la cause et du fait que les actes de procédure de l’assuré ont consisté en son seul recours; Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). ****** -- 4 of 5 -A/3288/2020 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 18 septembre 2020.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-, à la charge de l’intimé.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Sylvie CARDINAUX Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --