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Décision

ATAS/747/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 septembre 2015Français14 min

Source ge.ch

Considérants

16.

avril 2014 et du 18 juin 2014 avait été prises, et pourquoi il avait pris en compte la pension alimentaire hypothétique pour l'enfant C______; sur quoi la chambre de céans a imparti un délai au SPC pour se déterminer, après interpellation du SAM, sur le régime des subsides litigieux, notamment sur la question de savoir si, pour 2013, ils étaient dus jusqu'à la fin de l'année, et ce qu'il en était au besoin des subsides 2014, ainsi que se déterminer sur le sens des avis qu'il avait donnés au SAM le 16 avril 2014, pour la suppression du subside 2013 dès le 30 juin 2013; Que par courrier du 16 avril 2015, le recourant a transmis à la chambre de céans « l'attestation d'indigence du père de C______ » ainsi qu'une attestation du SCARPA confirmant que la mère de C______ n'avait pas de dossier et ne bénéficiait d'aucune prestation de la part de ce service; Que le recourant a encore écrit le 15 juillet 2015 à la chambre de céans, précisant que, contrairement à ce qu'il avait annoncé, il n'existait pas de certificat d'indigence à Madagascar. Le père biologique de C______ ne savait pas comment prouver qu'il n'a pas de revenus ni de fortune, et ne pouvait pas contribuer à l'entretien de son fils, ne l'ayant jamais fait de quelque manière que ce soit. L'assuré a encore expliqué que son épouse avait toujours travaillé et fait face seule à l'entretien de C______. Il a également communiqué les décisions rendues par le SAM en juin 2015, et portant rétroactivement sur les années 2013 à 2015, concernant le recourant, son époux et l'enfant C______; Que l'intimé a été invité à se prononcer sur les éléments apportés par le recourant dans son courrier le courrier susmentionné et annexes; Que par courrier du 5 août 2015, le SPC a considéré, compte tenu des documents transmis dans le cas de la présente procédure, être en mesure de supprimer purement et simplement la prise en compte de la pension alimentaire hypothétique; qu'il a en outre indiqué que, selon une « simulation de calculs » jointe à son courrier, de laquelle il résulte un rétroactif de CHF 4'688.- en faveur du recourant, dont CHF 3'360.- de subsides de l'assurance-maladie, le solde, soit la somme de CHF 1'328.- devant être versée sur le compte bancaire du recourant. S'agissant de la question du subside de l'assurance-maladie, il était octroyé au couple et à l'enfant C______ du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 (étant déjà accordé pour la période antérieure).

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A/3927/2014 - 4/7 Que l'intimé a encore sollicité de la chambre de céans un délai au 18 septembre 2015, pour clarifier la situation incomplètement décrite dans son courrier du 5 août 2015 et annexes; Que par courrier du 16 septembre 2015, l'intimé a apporté les précisions à la chambre de céans: - la décision litigieuse est celle du 18 juin 2014, confirmée par décision sur opposition du 24 novembre 2014; - au vu des arguments et pièces produites par le recourant, l'intimé a accepté de revoir sa position sur toute la période concernée par la décision du 18 juin 2014 et de supprimer, avec effet au 1er mars 2013, soit à la date d'effet de cette décision, la pension alimentaire potentielle pour l'enfant C______, de CHF 8'076.- par année, prise en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires familiales du recourant; - les nouveaux plans de calcul datés du 5 août 2015, largement postérieurs au préavis de l'assureur au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, ne constituent pas une simulation mais une « proposition au juge »; - il en résulte que la suppression de la pension alimentaire hypothétique avec effet au 1er mars 2013 a généré un montant rétroactif en faveur du recourant de CHF 4'688.- se décomposant en CHF 3'360.- de subsides de l'assurance-maladie et en CHF 1'328.- de prestations en espèces (ce dernier montant ayant d'ores et déjà été versé au recourant); - ces nouveaux calculs ont également pour conséquence que pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014, le groupe familial du recourant, composé du couple et de C______, a recouvré son droit aux subsides de l'assurance-maladie. Dès lors, le montant de CHF 3'360.- dû au recourant doit être compensé (à due concurrence) avec celui de CHF 5'004.- que celui-ci doit au SPC, suite à la décision du 16 avril 2014; - s'agissant du solde dû de CHF 1'644.-, correspondant à une partie de la restitution des subsides de l'assurance-maladie indûment versés pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 pour l'enfant B______ A______, sortie de la communauté le 1er juillet 2013, après consultation du SAM, aucune restitution du subside d'assurance-maladie n'est due pour l'année 2013 pour l'enfant B______, en vertu de l'art. 11A al. 3 RaLAMal; et pour l'année 2014, l'intimé annulait également sa demande de restitution des subsides de l'assurance-maladie liée à B______, le SAM ayant indiqué que celle-ci n'avait perçu aucun subside pour l'année 2014; - au vu de ce qui précède, la dette du recourant relative à la restitution du subside de l'assurance-maladie issue de la décision du 16 avril 2014 s'élèvera à CHF 0.-, compensée à hauteur de CHF 3'360.- et annulée par le SPC pour le solde restant de CHF 1'644.-- 4 of 7 -A/3927/2014 - 5/7 - ainsi l'intimé conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit dit et constaté d'une part que la pension alimentaire prise en compte pour l'enfant C______ est supprimée avec effet au 1er mars 2013, et que la dette de CHF 5'004.- est partiellement éteinte par compensation avec les subsides dus sur la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 à hauteur de CHF 3'360.- et enfin qu'il soit donné acte à l'intimé que le solde de la dette, de CHF 1'644.-, sera purement et simplement annulé par le SPC. Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830). Que la décision litigieuse est celle du 18 juin 2014, confirmée par décision sur opposition du 24 novembre 2014; Que dans son recours, le recourant demande à ce que la chambre de céans réexamine la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014, pour laquelle le SPC lui a demandé, par décision du 16 avril 2014, de rembourser une somme de CHF 5'004.- correspondant à des subsides de l'assurance-maladie indûment perçue. Sur cette période, il aurait de toute façon eu droit, pour les années 2013 et 2014, aux subsides ordinaires de l'assurance-maladie par le SAM. Il fait valoir en outre que sa sortie du barème pour l'octroi des prestations complémentaires familiales est due à la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle pour l'enfant C______, qui ne se justifie pas; Que compte tenu des éléments recueillis dans le cas de l'instruction du présent recours l'intimé conclut à l'admission du recours et à ce qu'il soit dit et constaté d'une part que la pension alimentaire prise en compte pour l'enfant C______ est supprimée avec effet au 1er mars 2013, et que la dette de CHF 5'004.- est partiellement éteinte par compensation avec les subsides dus sur la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 à hauteur de CHF 3'360.- et que le solde de la dette, de CHF 1'644.- sera purement et simplement annulé par ses soins;

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A/3927/2014 - 6/7 Que la chambre de céans constate dès lors que le recourant obtient pleinement satisfaction, l'ensemble des questions litigieuses, y compris la question de la restitution de la somme de CHF 5'004.- découlant de la décision en force du 16 avril 2014 ont ainsi été réglées; Que la procédure est gratuite;

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A/3927/2014 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3927/2014 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition du 24 novembre 2014 et en tant que de besoin celle du 18 juin 2014;

4. Constate et dit d'une part que la pension alimentaire prise en compte pour l'enfant C______ est supprimée avec effet au 1er mars 2013, et que la dette de CHF 5'004.découlant de la décision du 16 avril 2014, en force, est partiellement éteinte par compensation avec les subsides dus sur la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 à hauteur de CHF 3'360.-;

5. Donne acte au service des prestations complémentaires que le solde de la dette, de CHF 1'644.- sera purement et simplement annulé par ses soins;

6. Retourne le dossier au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants et du ch. 5 du présent dispositif;

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --