Lexipedia

Décision

ATAS/750/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 mai 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art. 56 SS LPGA); Que sa recevabilité est cependant douteuse dans la mesure où la motivation développée par le recourant n’est pas pertinente; Que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté ainsi que cela va être exposé; Qu'en vertu de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Que les délais en jours fixés par la loi commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);

-- 2 of 4 --

A/1227/2012 - 3/4 Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu'en l'espèce, le délai légal de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 17 février 2012 puisque l'assuré a réceptionné la décision de réparation de dommage le 18 janvier 2012 (cf. extrait du suivi des envois de la Poste); Qu'en conséquence, l'opposition datée du 6 mars 2012 est intervenue tardivement - ce qui n'est au demeurant pas contesté; Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé; Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force; Qu'un restitution de délai peut cependant être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 al.1 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où ce dernier à cessé; Qu’en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai; Qu'en conséquence, la décision du 5 avril 2012 déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté doit être confirmée et le recours rejeté.

-- 3 of 4 --

A/1227/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1227/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --