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Décision

ATAS/750/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 août 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

7.

juillet 2016, confirmée par celle du 6 octobre 2016 que la recourante n’a toutefois pas contestée; Que sur le fond, la recourante requiert la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'786.30; Que l’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies [art. 3 al. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11)]; Qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas fait usage de cette possibilité; Que l’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être déposée au plus tard trente jours dès l’entrée en force de la décision de restitution; Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2017 8C_589/2016); Qu’en l’espèce, l’intimée a précisé dans la décision litigieuse que la demande de remise de la recourante serait transmise dès l’entrée en force de ladite décision à l’autorité cantonale; Qu’il convient de confirmer cette procédure, laquelle respecte l’art. 4 al. 4 OPGA; Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

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A/2081/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2081/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --