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Décision

ATAS/751/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 octobre 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a fait droit aux prétentions du recourant;

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A/2003/2023 - 3/3 Que, compte tenu de la relative complexité de la cause et des écritures produites, les dépens seront fixés à CHF 800.-; Qu’en matière d’allocations familiales, la procédure est gratuite. ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2003/2023 - 3/3 Que, compte tenu de la relative complexité de la cause et des écritures produites, les dépens seront fixés à CHF 800.-; Qu’en matière d’allocations familiales, la procédure est gratuite. ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de ce que l’intimé ne maintient pas sa décision du 19 mai 2023.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Alloue au recourant la somme de CHF 800.- à titre de dépens à charge de l’intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --