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Décision

ATAS/757/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 octobre 2025Français6 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2982/2025 ATAS/757/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2025 Chambre 5 En la cause A______ recourant représenté par Me Éric MAUGUÉ, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON D...

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, déposés dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), les recours sont recevables; Que l’OAI a, dans le cadre de sa réponse, repris intégralement la détermination de la caisse, qui a reconnu avoir commis une erreur dans la fixation du montant de l’indemnité journalière et corrigé le montant de l’indemnité journalière, donnant ainsi droit au montant minimum de CHF 161.30 par jour, réclamé par le recourant; Qu’il y a lieu de constater que l’assuré a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, c’est à juste titre que le recourant a contesté le montant de l’indemnité journalière fixé par l’OAI; qu’il obtient gain de cause et, étant assisté d’un avocat, a ainsi droit à une indemnité pour ses frais et dépens, qui sera arrêtée à CHF 1’000.-, à charge de l’intimé; Que par ailleurs, depuis le 1er juillet 2006, la procédure en matière d’assuranceinvalidité n'est plus gratuite; qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, qui sera fixé à CHF 200.-.

A/2982/2025

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la détermination de l’intimé du 15 septembre 2025 qui donne droit aux conclusions du recourant quant au montant des indemnités journalières fixé à CHF 161.30 par jour.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2982/2025

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