Lexipedia

Décision

ATAS/758/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 septembre 2020Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAI, et qu'ainsi sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Que le délai de recours étant de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable; Que la proposition de l'intimé consistant à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire quant au droit de la recourante à d'éventuelles mesures de réadaptation revient à une proposition d'admission partielle du recours;

-- 2 of 4 --

A/1020/2020 - 3/4 Que la recourante a expressément souscrit à cette proposition, acceptant qu'un arrêt conforme soit rendu dans ce sens; Qu'ainsi la cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, soit en particulier pour la mise en œuvre de toutes mesures utiles en vue de la réadaptation professionnelle de l'assurée, et pour nouvelle décision en fonction du résultat de ces mesures; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 5 mars 2020 sera annulée, en tant qu'elle refuse à la recourante toute mesure professionnelle, et à ce stade, sera confirmée pour le surplus; Que la recourante, assistée par un conseil, obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

-- 3 of 4 --

A/1020/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/1020/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet partiellement;

3. Annule la décision de l'intimé du 5 mars 2020 en tant qu'elle refuse à la recourante toute mesure professionnelle, et la confirme pour le surplus;

4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants;

5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- valant participation à ses frais de défense;

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé;

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --