ATAS/76/2020
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
3 février 2020Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1292/2019 ATAS/76/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2020 10ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Asma HOVAGEMYAN recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée -- 1 of 2 -A/1292/2019 - 2/2 Vu la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA ou l'intimée) du 28 février 2019, rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l'encontre de la décision rendue par la CNA Lausanne le 11 décembre 2018; Vu le recours de l'assurée, représentée par son conseil, du 1er avril 2019; Vu l'ordonnance de suspension de la cause en application de l'art. 78 lettre a LPA rendue par la chambre de céans le 29 avril 2019; Vu le courrier du conseil de la recourante à la chambre de céans du 21 janvier 2020 informant la juridiction de ce que sa cliente retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
-- 2 of 2 --