ATAS/760/2012
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
1 juin 2012Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1410/2012 ATAS/760/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 1er juin 2012 5ème Chambre En la cause Monsieur G__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAUCONNET Guillaume recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé -- 1 of 3 -A/1410/2012 - 2/3 Vu la décision sur opposition du 26 mars 2012 du Service des prestations complémentaires; Vu le recours du 11 mai 2012 de Monsieur G__________; Attendu que le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l’effet suspensif au recours; Que l’intimé conclut, dans son préavis du 29 mai 2012, au rejet du recours, tout en relevant que la demande en restitution de l’effet suspensif est sans objet, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré au recours contre la décision sur opposition querellée; Attendu qu’il convient effectivement de constater que l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif au recours contre sa décision du 26 mars 2012; Que cette demande est dès lors sans objet;
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A/1410/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident
Considérants
1.
Déclare la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet.
2.
Réserve le fond.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --