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Décision

ATAS/760/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 septembre 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). Attendu que l'intimé, par la proposition formulée dans le cadre de sa duplique de lui retourner le dossier pour instruction complémentaire, est ainsi revenu sur sa position initiale proposant le rejet du recours, de sorte qu'il a ainsi admis le bien-fondé partiel du recours, celui-ci ayant été nécessaire, de même que l'intervention d'un conseil, en cours de procédure, pour la sauvegarde des droits du recourant; Qu'ainsi l'accord des parties sur le retour du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire revient à une admission partielle du recours;

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A/1165/2017 - 4/5 Que le recourant obtenant gain de cause, l'intervention de son conseil en cours de procédure ayant été rendue nécessaire par la complexité du cas et la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/1165/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

A/1165/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Préalablement:

2. Donne acte au recourant de son accord avec la proposition de l'intimé. Au fond:

3. Admet partiellement le recours;

4. Annule la décision de l'OAI du 13 mars 2017, rendue à l'encontre de A________.

5. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision.

6. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de frais et dépens.

7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --