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Décision

ATAS/760/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 août 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

14.

septembre 2017, lui octroyant uniquement une rente limitée dans le temps, son recours est irrecevable, cette question ayant été définitivement tranchée; Qu'en ce qu'il semble contester son degré d’invalidité, établi sur la base de la comparaison des gains, ses conclusions sont également irrecevables, dès lors que la chambre de céans a aussi statué sur cette question par l’arrêt en question entré en force; Que seule pourrait être recevable la conclusion par laquelle le recourant semble contester le calcul de la rente d’invalidité; Que, toutefois, le recourant n’indique pas en quoi ce calcul serait erroné, étant relevé que le calcul d’une rente et le calcul de la perte de gain, définissant le degré d’invalidité, ne sont pas identiques; Qu’il sied à cet égard de souligner que le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI); Qu’aux termes de l’art. 29bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolu et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré; Qu’en l’occurrence, le recourant ne conteste notamment pas le revenu annuel moyen déterminant, basé sur vingt années de cotisations, de CHF 29'610.-, étant précisé qu’il présente une durée de cotisations complète pour sa classe d’âge; Qu’en l’absence de contestation du revenu moyen déterminant, il appert que le calcul de la rente est conforme à la loi; Qu’en ce que le recourant allègue enfin que son état s’est aggravé, il lui appartient de demander cas échéant une révision de son droit à la rente à l'OAI; Que l'art. 17 al. 1 LPGA prescrit en effet que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir; Que la procédure de révision est menée par l'office AI compétent (art. 88 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI RS 831.201); Que la demande de révision doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 88 al. 2 et 3 RAI);

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A/991/2018 - 4/4 Que par conséquent, indépendamment du fait qu'il ne semble pas plausible, au vu des rapports médicaux produits, que l'état de santé du recourant se soit notablement aggravé depuis la dernière décision entrée en force, la chambre de céans n'est pas compétente pour procéder à une révision matérielle de la décision; Que cela étant, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable; Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument, fixé au montant minimal légal de CHF 200.-, sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI); *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/991/2018 - 4/4 Que par conséquent, indépendamment du fait qu'il ne semble pas plausible, au vu des rapports médicaux produits, que l'état de santé du recourant se soit notablement aggravé depuis la dernière décision entrée en force, la chambre de céans n'est pas compétente pour procéder à une révision matérielle de la décision; Que cela étant, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable; Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument, fixé au montant minimal légal de CHF 200.-, sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI); *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --