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Décision

ATAS/761/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 août 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

24.

juillet 2019, il incombe à la CJCAS de statuer sur le recours du 4 octobre 2018 en tant que celui-ci avait été formé contre une décision de l’OAI-GE (et non de l’OAIE); Qu’il ne s’ensuit pas que la CJCAS devrait faire abstraction de l’incompétence de l’OAI-GE pour rendre la décision attaquée, même si une décision rendue par un office de l’assurance-invalidité territorialement incompétent n’est pas nulle mais annulable; Qu’ainsi que le TAF l’a relevé au consid. 3 de son arrêt, des motifs d’économie de procédure peuvent justifier de renoncer à l’annulation d’une décision rendue par une autorité incompétente et à la transmission du dossier à l’autorité compétente et d’entrer en matière sur le fond du litige, à la condition que les parties à la procédure ne se plaignent pas du vice affectant le prononcé et que, sur la base des actes du dossier, la cause soit en état d’être jugée (ATF 142 V 67 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_891/2010 du 31 décembre 2010 consid. 2.2; cf. aussi ATF 139 II 384 consid. 2.3 in fine); Qu’en l’espèce la recourante a soulevé l’incompétence de l’OAI-GE pour rendre la décision attaquée; Que la cause n’apparaît pas en état d’être jugée; Qu’au surplus, les deux parties se sont déclarées d’accord que la décision attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’OAI-GE pour que celui-ci transmette à l’OAIE une proposition de décision concernant l’assistance juridique administrative; Qu’il y a lieu de procéder ainsi; Qu’il sera renoncé à percevoir un émolument pour le présent arrêt; Que la chambre de céans n’a pas à statuer sur la requête d’assistance juridique pour la procédure devant elle pour le motif, déjà indiqué à la recourante, que l’octroi ou non de l’assistance juridique pour la procédure devant elle relève de la compétence de la présidence du Tribunal civil en vertu de l’art. 10 LPA, à laquelle il lui incombait et incombe encore le cas échéant de s’adresser, mais qu’il ne s’en justifie pas moins de lui allouer une indemnité de procédure en application de l’art. 61 let. g LPGA, à la charge de l’OAI-GE, indemnité dont le montant sera fixé à CHF 500.-. * * * * * * -- 3 of 4 -A/2767/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Annule la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du

4.

septembre 2018 refusant l’assistance juridique à Madame A______ dans le cadre de la requête en révision de la décision du 11 décembre 2014 de l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger lui refusant le droit à des mesures de réadaptation et à une rente d’invalidité.

2.

Renvoie la cause audit office pour qu’il procède conformément aux considérants.

3.

Se dit incompétente pour statuer sur la requête d’assistance juridique pour la procédure contentieuse devant elle-même.

4.

Renonce à mettre un émolument à la charge de l’une ou l’autre des parties.

5.

Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --