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Décision

ATAS/762/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 juin 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

55.

in fine); Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans a omis de prendre acte du taux d'abattement de 15% finalement retenu par l'OCAI, de renvoyer la cause à l'OCAI pour nouveau calcul et nouvelle décision et de rappeler à l'assuré qu'il lui était loisible de prendre directement contact avec l'OCAI s'agissant des mesure de réadaptation; Qu'il se justifie dès lors de compléter le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation A la forme:

1.

Déclare la demande en interprétation recevable. Au fond:

2. Dit que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 doit être rectifié comme suit: "A la forme:

2. Dit que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 doit être rectifié comme suit: "A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

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A/3400/2007 - 4/4 -

2. Admet partiellement le recours, en ce sens qu'un taux d'abattement de 15% doit être retenu pour la détermination du degré d'invalidité; le rejette pour le surplus.

3. Renvoie la cause à l'OCAI afin qu'il recalcule sur cette base le degré d'invalidité de l'assuré à compter du 1er octobre 2005 et notifie une nouvelle décision.

4. Dit que l'assuré a la possibilité de prendre directement contact avec l'OCAI s'il envisage de se soumettre à des mesures de réadaptation.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Moyens de droit".

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --