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Décision

ATAS/763/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 septembre 2017Français5 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]); Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse du 4 juillet 2017, sans rendre de décision formelle en ce sens; Qu’en conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge; Que la recourante a accepté le renvoi; Qu'il apparaît opportun, en l'espèce, que l'intimé complète l'instruction de la cause;

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A/2472/2017 - 3/4 Qu’il convient en conséquence d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA); Qu'il se justifie de mettre les frais à la charge de l'intimé dès lors que sa demande de renvoi est due à une nouvelle appréciation d'un avis médical déjà en sa possession lorsqu'il a pris la décision querellée (art. 69 al. 1bis LAI).

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A/2472/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2472/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule la décision de l’OAI du 5 mai 2017 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Condamne l'OAI à verser à la recourante CHF 300.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --