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Décision

ATAS/768/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 août 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la gravité de l'impotence de la recourante et le degré du droit à l'allocation en découlant; Que l'intimé a admis que la situation s'était péjorée avant que la décision litigieuse ne soit rendue; Qu'une instruction complémentaire est donc indispensable pour déterminer si cette aggravation a des conséquences en termes de droit aux prestations; Qu'il convient dès lors de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

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A/1422/2013 - 3/4 Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a admis que l'instruction du dossier nécessitait d'être complétée; Qu'il convient donc d'allouer des dépens à la recourante.

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A/1422/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1422/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement au sens des considérants.

3. Renvoie la cause à l'intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire.

4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

5. Renonce à percevoir l'émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --