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Décision

ATAS/770/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 août 2013Français5 min

Source ge.ch

Considérants

2.

août 2013, s'il fallait considérer son courrier comme un recours et, dans l'affirmative, à le motiver, étant précisé qu'à défaut, il serait écarté comme irrecevable; Que l'intéressée ne s'est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti. CONSIDERANT EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174);

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A/2345/2013 - 3/4 Qu'en l'occurrence, le courrier du 24 juin 2013 ne saurait être considéré comme un recours dès lors qu'il ne conteste pas formellement la décision rendue le 12 juin précédent et qu'il fait au demeurant état de faits postérieurs à cette décision; Qu'il doit bien plutôt être considéré comme une information à l'intention de l'OAI, voire une demande à ce dernier de procéder à nouveau au versement direct en mains de l'assurée dès le mois de juillet 2013; Que le recours – irrecevable en tant que tel – sera donc renvoyé à l'OAI comme objet de sa compétence.

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A/2345/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2345/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Renvoie le courrier du 24 juin 2013 à l'OAI comme objet de sa compétence.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --