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Décision

ATAS/770/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 septembre 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA RS 832.20), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie; Qu'en revanche, aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1); Que si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA);

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A/1559/2020 - 3/3 Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu pour une société dont le siège se trouve à Lausanne; Que l’élection de domicile au siège de l’ASSUAS ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for; Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement; Qu'en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit la Cour des assurances sociales du canton de Vaud; Qu’il convient donc que la Cour de céans, incompétente ratione loci, lui transfert la cause d’office. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1559/2020 - 3/3 Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu’en l’espèce, le recourant est domicilié en France et a travaillé en dernier lieu pour une société dont le siège se trouve à Lausanne; Que l’élection de domicile au siège de l’ASSUAS ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for; Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement; Qu'en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du siège du dernier employeur de l’assuré en Suisse, soit la Cour des assurances sociales du canton de Vaud; Qu’il convient donc que la Cour de céans, incompétente ratione loci, lui transfert la cause d’office. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

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