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Décision

ATAS/771/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 août 2013Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

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A/949/2013 - 3/4 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction; Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours; Qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré adhérer à la simulation de calcul proposée le

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juillet 2013 par l'intimé (simulation qui lui reconnaît le droit à des prestations complémentaires cantonales [PCC] de 525 fr. par mois de novembre 2011 à décembre 2012 et de 529 fr. par mois à compter de janvier 2013 ainsi que celui à des prestations complémentaires fédérales [PCF] de 533 fr. par mois en novembre et décembre 2011, de 531 fr. par mois en 2012 et de 529 fr. par mois dès janvier 2013); Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

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A/949/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/949/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule les décisions des 29 mars 2012 et 15 février 2013.

4. Donne acte à l'intimé de sa proposition de calcul du 16 juillet 2013 du droit aux prestations et au subside du recourant dès le 1er novembre 2011.

5. L’y condamne en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --