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Décision

ATAS/778/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 septembre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

83.

al. 4 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), lequel prescrit qu'en l'absence de l'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; que cela est également prescrit en droit fédéral par l'art. 17 al.1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273; applicable à la procédure de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 71 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), selon lequel une personne peut se substituer à l'une des parties avec le consentement des autres parties, sous réserve des cas visés à l'art. 17 al. 3 PCF où le changement intervient de plein droit;

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A/1075/2019 - 3/4 Qu'il y a lieu d'appliquer ces dispositions légales et la jurisprudence s'y rapportant par analogie à la procédure administrative cantonale; Qu’en l’occurrence, concernant la question des parties à la procédure, il appert que la requête en conciliation de la demanderesse est formellement dirigée contre le défendeur, dès lors que la partie défenderesse est désignée par « le défendeur »; Que les sociétés précitées ne sont mentionnées que dans la mesure où le défendeur en est l’administrateur; Que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la demande est également dirigée contre ces sociétés; Que dans la mesure où le défendeur a la capacité d’être partie et d’ester en justice, une rectification des parties ne peut être admise; Quant à une substitution de partie, le défendeur n’y a pas consenti; Que la demande implicite de substitution de partie formulée par la demanderesse doit par conséquent être rejetée; Que cela étant, la présente demande demeure dirigée contre le seul défendeur; Que la demanderesse ayant expressément communiqué au Tribunal de céans qu’elle n’entendait pas maintenir la demande à son encontre, il convient de considérer qu’elle l’a retirée; Qu'il sied d’en prendre note et de rayer la cause du rôle; Qu'un éventuel appel en cause du défendeur dans la procédure A/2556/2019 est toutefois réservé; Que le défendeur étant assisté d'un avocat, il y a lieu de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité à titre de dépens de CHF 100.-; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les frais du Tribunal, de CHF 200.-, et l'émolument de justice, fixé à CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse;

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A/1075/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

A/1075/2019 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

1. Refuse la substitution de partie. Principalement:

2. Constate le retrait de la demande.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité à titre de dépens de CHF 100.-;

5. La condamne aux frais du Tribunal de CHF 200.- et à un émolument de CHF 100.-.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --