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Décision

ATAS/78/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 février 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

11.

juillet 2003 confirmant l'ATA/514/2003 du 24 juin 2003, et les références citées); Que, sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale (ATF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V 219 consid. 2b.aa; 122 I 236 consid. 2c; 108 V 208; arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2021 du 19 mai 2021 consid. 1.1;1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3); Que, toutefois, pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire -- 2 of 4 -A/4524/2025 - 3/4 elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire – approprié – pour en produire la traduction (ATF 106 Ia 299 consid. 2b/cc; 102 Ia 35 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2021 précité consid. 1.3;1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3); Qu'en l'espèce, l’intéressé a concrètement bénéficié d’un délai de plus de trois semaines (entre le 24 décembre 2025 et le 20 janvier 2026) pour fournir à la chambre de céans une traduction de son acte de recours, sous peine d'irrecevabilité, mais il ne s’est pas manifesté dans ledit délai, ni d’ailleurs ultérieurement, ce alors qu’ayant entamé une procédure devant la chambre des assurances, il devait s’attendre à recevoir des courriers de la part de celle-ci (cf. à ce sujet ATF 134 V 49 consid 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu’en conséquence, l’acte de recours écrit dans une langue non officielle dans le canton, n’étant pas conforme aux dispositions qui précèdent et l’assuré n'ayant pas réagi dans le délai qui lui avait été octroyé, et quoique dûment rendu attentif aux conséquences de la non-régularisation dudit acte, doit être déclaré manifestement irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], par renvoi de l’art. 89A LPA) et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

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A/4524/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant

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1. Déclare irrecevable l’acte de recours rédigé en allemand de A______, daté du 9 décembre 2025 et envoyé le 11 décembre 2025.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Christine RAVIER Le président: Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --