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Décision

ATAS/781/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 juillet 2010Français10 min

Source ge.ch

Considérants

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20.

mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAA); Que le recours a été interjeté en temps utile; Que le Tribunal de céans doit se prononcer sur la question préalable relative à l’effet suspensif; qu'il convient en effet d'assimiler la demande y relative faite par l'assuré à une demande visant au rétablissement de l'effet suspensif au recours, et non plus à l'opposition; Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré; Que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus; Qu’il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA; Qu’une requête visant à la poursuite du paiement des indemnités journalières revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA; Que compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent cependant par analogie à ces mesures; Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence; Que dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520);

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A/2179/2010 - 5/6 Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération; Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute; Qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant au versement de prestations pendant la procédure n’a pas plus de poids que celui de la SUVA à la cessation du versement des indemnités; Qu’en effet, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas, d’emblée, certaines; qu'il s'agira, au fond, de déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement du 16 mars 2001 et les troubles dont souffre à présent l'assuré; Que quoi qu’il en soit, en pareille circonstance, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 507); Qu’en effet, si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; Que dans le cas contraire, le recourant recevra en revanche la totalité des prestations auxquelles il a droit; Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d’octroyer les mesures provisionnelles demandées;

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A/2179/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/2179/2010 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --