ATAS/781/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
6 septembre 2022Français4 min
RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1057/2022 ATAS/781/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2022 15ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Ma...
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RÉPUBLIQUE ET.1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1057/2022 ATAS/781/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 septembre 2022 15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Aliénor WINIGER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant: Marine WYSSENBACH, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1975, à toute prestation d’invalidité; Que l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 4 avril 2022 contre ladite décision; qu’il conclut, préalablement, à ce qu’une expertise médicale bidisciplinaire soit ordonnée, et, principalement, à ce que la décision litigieuse soit annulée et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2019; Que par écritures des 3 mai et 6 juillet 2022, les parties ont persisté dans leur position; Que le 4 août 2022, l’OAI, se basant sur un avis de son service médical régional du
Considérants
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juillet 2022, a constaté qu’une reprise de l’instruction, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, s’avérait nécessaire et a dès lors proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Que le 15 août 2022, le mandataire de l’assuré a déclaré que la proposition de renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire donnait satisfaction à l’assuré, rappelant qu’il sollicite la mise en place d’une expertise bidisciplinaire;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
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septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 4 août 2022, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Qu’il convient d’en prendre acte; Que l'assuré, par le biais de son mandataire, a déclaré, le 15 août 2022, qu’il était favorable au renvoi de son dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour la mise en place d’une expertise bidisciplinaire; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;
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Que l’assuré, représenté par son mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’000.- à charge de l’OAI.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant
À la forme:
1. Déclare le recours recevable.
Au fond:
2. L’admet et annule la décision du 3 mars 2022.
3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Alloue à l’assuré une indemnité de CHF 1’000.- à titre de dépens mise à la charge de l’OAI.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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