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Décision

ATAS/783/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

11 septembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

14.

décembre 2017; Vu la duplique et réplique à demande reconventionnelle formées par la défenderesse le

23 février 2018, aux termes desquelles elle a persisté dans les termes et conclusions de son écriture du 17 novembre 2017, dont elle a repris largement les développements; Vu l'écriture de l'assurée du 29 mars 2018 indiquant à la CJCAS qu’elle persistait dans ses écritures et conclusions précédentes; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 12 juin 2018, à l'issue de laquelle la CJCAS a imparti aux parties un délai au 20 juillet 2018, prolongé respectivement jusqu’aux 27 août et 7 septembre 2018 à la demande de la demanderesse, pour lui faire part de leurs déterminations quant à la suite de la procédure (aboutissement ou non de pourparlers ou plaidoiries écrites); Attendu que par courrier du 28 août 2018, le conseil de la demanderesse a indiqué que les parties ayant trouvé un accord pour régler à l'amiable le litige qui les opposait, la demanderesse retirait sa demande en paiement du 12 septembre 2017 et que la cause pouvait être rayée du rôle; Que par courrier du 3 septembre 2018, la défenderesse a informé la chambre de céans qu'un accord avait été trouvé avec la partie adverse et qu'elle avait réglé les prestations dues à la demanderesse, ce dont il y avait lieu de prendre note; Qu'il y a lieu de considérer que tant la demande en paiement que la demande reconventionnelle sont devenues sans objet en cours de procédure par accord des parties et sont retirées; Qu’il convient de rayer la cause du rôle, sans mettre de frais à la charge de parties ni allouer d’indemnité de procédure. * * * * * * -- 2 of 3 -A/3738/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

23 février 2018, aux termes desquelles elle a persisté dans les termes et conclusions de son écriture du 17 novembre 2017, dont elle a repris largement les développements; Vu l'écriture de l'assurée du 29 mars 2018 indiquant à la CJCAS qu’elle persistait dans ses écritures et conclusions précédentes; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 12 juin 2018, à l'issue de laquelle la CJCAS a imparti aux parties un délai au 20 juillet 2018, prolongé respectivement jusqu’aux 27 août et 7 septembre 2018 à la demande de la demanderesse, pour lui faire part de leurs déterminations quant à la suite de la procédure (aboutissement ou non de pourparlers ou plaidoiries écrites); Attendu que par courrier du 28 août 2018, le conseil de la demanderesse a indiqué que les parties ayant trouvé un accord pour régler à l'amiable le litige qui les opposait, la demanderesse retirait sa demande en paiement du 12 septembre 2017 et que la cause pouvait être rayée du rôle; Que par courrier du 3 septembre 2018, la défenderesse a informé la chambre de céans qu'un accord avait été trouvé avec la partie adverse et qu'elle avait réglé les prestations dues à la demanderesse, ce dont il y avait lieu de prendre note; Qu'il y a lieu de considérer que tant la demande en paiement que la demande reconventionnelle sont devenues sans objet en cours de procédure par accord des parties et sont retirées; Qu’il convient de rayer la cause du rôle, sans mettre de frais à la charge de parties ni allouer d’indemnité de procédure. * * * * * * -- 2 of 3 -A/3738/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte que la demande en paiement et la demande reconventionnelle sont devenues sans objet en cours de procédure par accord des parties et sont retirées.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu’il n’est pas mis de frais à la charge des parties ni alloué d’indemnité de procédure. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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