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Décision

ATAS/788/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 juillet 2010Français5 min

Source ge.ch

Considérants

11.

novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC; RS J 2 20); Que selon l’art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure; Que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 49 al. 3 LMC); Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que le courrier de l’intimé du 4 juin semble comporter une décision de « fermeture du dossier du recourant en qualité de demandeur d’emploi », par quoi l’on peut en déduire un refus de prestations cantonales de chômage, une réinscription n’étant possible qu’à l’expiration d’un délai de trois mois; Qu’il convient de relever que le courrier litigieux paraît trancher la question du droit du recourant à une mesure cantonale et ne constituerait donc pas une décision d’ordonnancement de la procédure;

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A/2500/2010 - 3/3 Que par conséquent, cette décision aurait dû comporter les voies de droit et être déférée par la voie de l’opposition auprès de l’intimé, conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, qui devra se prononcer; Que le recours devant le Tribunal de céans est en tous les cas prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2500/2010 - 3/3 Que par conséquent, cette décision aurait dû comporter les voies de droit et être déférée par la voie de l’opposition auprès de l’intimé, conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, qui devra se prononcer; Que le recours devant le Tribunal de céans est en tous les cas prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --