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Décision

ATAS/789/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 septembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2012 9C 372/2011));

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A/1446/2018 - 4/5 Qu'en l'espèce, l'intimée ayant reconsidéré la décision litigieuse à la suite du présent recours, il se justifie d'allouer une indemnité de CHF 1'200.- à la recourante, à charge de l'intimée.

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A/1446/2018 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1446/2018 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'200.-.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --