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Décision

ATAS/79/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 janvier 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

23.

novembre 2010; que lors de l'audience, le Tribunal a communiqué à la Caisse les références d'un arrêt rendu le 18 octobre 2006 (ATAS/951/2006) et lui a imparti un délai au 7 décembre 2010 pour qu'elle se détermine; Que par courrier du 8 décembre 2010, la Caisse a admis que l'intéressé exerçait l'autorité parentale sur son fils; Que le 3 janvier 2011, elle a également admis que l'intéressé avait entretenu son fils avec une probabilité prépondérante durant les années 2007 et 2008, de sorte que le droit aux allocations familiales pour ces deux années était reconnu; qu'elle a cependant précisé que dès 2009, les allocations familiales n'étaient plus versées en faveur des enfants vivant à l'étranger (art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, OAFam; RS 836.21); Que le 12 janvier 2011, l'intéressé a informé la Chambre de céans qu'il avait obtenu satisfaction; Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales;

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A/3268/2010 - 3/4 Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte de ce que la Caisse a reconnu le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour 2007 et 2008; Que le recours est dès lors admis, et la cause renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision en ce sens;

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A/3268/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3268/2010 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule les décisions des 22 juin et 30 août 2010.

3. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision.

4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --