ATAS/79/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
2 février 2026Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/627/2025 ATAS/79/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 février 2026 Chambre 6 En la cause A______ Représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate recourant contre HELSANA ACCIDENTS SA intimée -- 1 of 2 -A/627/2025 - 2/2 Vu en fait la décision du 24 janvier 2025 de HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après: l’assurance) adressée à A______ (ci-après: l’assuré); Vu le recours interjeté le 24 février 2025 par l’assuré, représenté par une avocate, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée et les écritures des parties; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 10 juin 2025 (ATAS/437/2025), admettant partiellement le recours et condamnant l’assurance à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assuré; Vu le recours de l’assurance du 4 juillet 2025 auprès du Tribunal fédéral; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2025 (8C_399/2025), admettant le recours de l’assurance et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure cantonale. Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que vu l’arrêt du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l'assuré; Que pour le surplus la procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens à l’assuré.
2.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties
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