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Décision

ATAS/792/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 juin 2014Français6 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du

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juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la LPGA est applicable à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI);

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A/1475/2014 - 3/4 Qu’interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art.

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à 61 LPGA et 38 al. 4 let. a LPGA). Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues; Qu’un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu’en l’espèce, la décision de la caisse du 28 février 2014 a été retirée le

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mars 2014, de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le lendemain, soit le mardi 4 mars 2014, pour venir à échéance le 2 avril 2014; Qu’en conséquence, l’opposition postée le 3 avril 2014 est tardive; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119); Qu'en l'espèce, la recourante explique la tardiveté de son opposition par le fait qu’elle a été « très occupée », ce qui ne saurait être considéré comme un cas de force majeure constitutif d’un motif valable de restitution de délai; Que c’est par conséquent à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable; Que le recours est donc rejeté.

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A/1475/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1475/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --