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Décision

ATAS/792/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 septembre 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

LAI); Qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit de prestations; Qu’en l’occurrence, la recourante a déposé sa demande de prestations en octobre 2015, si bien que le droit à la rente est né en avril 2016; Qu’en ce qui concerne les frais de l’expertise judiciaire, il y a lieu de les mettre à la charge de l’intimé; Qu’il appert en effet que l’instruction par l’intimé était manifestement lacunaire, dès lors qu’il avait omis de tenir compte du rapport non daté, reçu à l’OAI le 3 février 2016, de la doctoresse F______, attestant un trouble dépressif récurrent depuis longtemps et d’une anxiété, limitant la capacité de travail à 50 %; Que l’intimé ne pouvait pas non plus se contenter de l’absence de la réponse du Dr B______, pour considérer que la recourante ne présentait aucune incapacité de travail, alors même que le docteur G______, médecin praticien FMH et médecin traitant de la recourante, l'avait informé notamment le 30 novembre 2015 que la recourante n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis extrêmement longtemps et qu'il était difficile d'imaginer qu'elle pût se réinsérer; Qu'au demeurant, le SMR et l'intimé ont eux-mêmes jugé nécessaires de procéder à une instruction complémentaire par une expertise judiciaire; Que cela étant, les frais de l’expertise de CHF 4'125.- et les frais de déplacement de la recourante à Vevey dans les locaux du Bureau d’expertises médicales (BREM) d’un total de CHF 40.60, seront mis à la charge de l’intimé; Que l’intimé devra enfin supporter l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-. *** -- 3 of 4 -A/3454/2016 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties et contradictoirement À la forme:

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L’admet.

3.

Annule la décision du 9 septembre 2016.

4.

Met la recourante au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter d’avril

2016.

5.

Condamne l’intimé au paiement des frais de la procédure (frais d’expertise et frais de déplacement) d’un total de CHF 4'165.60.

6.

Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --