Lexipedia

Décision

ATAS/793/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 octobre 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

30.

octobre 2007) que s'il revient au Tribunal fédéral de déterminer si une partie a droit à des dépens ou non, la question de la détermination de leur montant relève de la compétence de la juridiction cantonale; Que dans un arrêt du 20 décembre 2007 (ATFA I 1059/06) portant sur la question du droit d'un recourant à des dépens en procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 al. 4 LPA ne peut s'appliquer lorsqu'une décision sur les dépens fait totalement défaut (ATFA I 1059/06 consid. 2.2), l'application de cette disposition supposant en effet, d'après sa lettre, que des frais de procédure, émoluments ou indemnités aient été préalablement arrêtés par la juridiction administrative; Que le cas d'espèce est certes différent dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le droit à des dépens et où seul le montant de ces derniers est contesté; Que le Tribunal fédéral a cependant ajouté, dans l'arrêt mentionné supra, que, « quoi qu'il en soit, la norme cantonale en cause n'est de toute façon pas applicable dans une procédure où le droit aux dépens est réglé par le droit fédéral »; Qu'à cet égard, le Tribunal fédéral s'est référé à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS concernant le droit aux dépens dans une procédure en matière d'AVS ou d'AI (par renvoi de l'art. 69 aLAI), jurisprudence dont il a précisé qu'elle reste applicable sous l'empire de l'art. 57 LPGA – qui prévoit l'institution par les cantons d'un tribunal des assurances statuant en instance unique – et de l'art. 61 let. g LPGA – qui reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2ème phrase aLAVS (arrêt I 245/04 du

14.

avril 2005; ATFA I 1059/06 consid. 2.2);

-- 3 of 5 --

A/2088/2024 - 4/5 Qu'il ressort de cette jurisprudence que les cantons n'ont pas la possibilité d'instaurer une procédure de recours à plusieurs échelons (ATF 110 V 54 consid. 4b); Que le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'admettre des voies de droit différentes pour le principe du droit aux dépens, d'une part, pour le montant de ces derniers, d'autre part, était incompatible avec le principe d'une procédure cantonale simple et rapide (ATF 110 V 54 consid. 4b), de sorte que l'existence d'une seconde autorité cantonale de recours ne saurait être admise pour juger de la question – relevant certes du droit cantonal – du montant des dépens (cf. également les doutes sérieux émis par le Tribunal fédéral quant à la conformité de la procédure de réclamation in arrêt du 15 janvier 2014 9c _722/2013 consid. 5, ainsi que ses explications réitérées dans l’arrêt 10 novembre 2015 9C_295/2015 consid. 1); Qu’en dépit de la teneur de l’art. 87 al. 4 LPA, la Cour de céans ne saurait donc se reconnaître compétente pour statuer sur réclamation sur la question de la fixation du montant des dépens dans les domaines dans lesquels l'art. 61 LPGA trouve application (cf. arrêt de principe du 25 septembre 2008 ATAS/1068/2208); Que selon l'art. 11 al. 3 LPA – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA –, l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente; Qu'en l'occurrence, la cause est donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. *** -- 4 of 5 -A/2088/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/2088/2024 - 4/5 Qu'il ressort de cette jurisprudence que les cantons n'ont pas la possibilité d'instaurer une procédure de recours à plusieurs échelons (ATF 110 V 54 consid. 4b); Que le Tribunal fédéral a en effet considéré qu'admettre des voies de droit différentes pour le principe du droit aux dépens, d'une part, pour le montant de ces derniers, d'autre part, était incompatible avec le principe d'une procédure cantonale simple et rapide (ATF 110 V 54 consid. 4b), de sorte que l'existence d'une seconde autorité cantonale de recours ne saurait être admise pour juger de la question – relevant certes du droit cantonal – du montant des dépens (cf. également les doutes sérieux émis par le Tribunal fédéral quant à la conformité de la procédure de réclamation in arrêt du 15 janvier 2014 9c _722/2013 consid. 5, ainsi que ses explications réitérées dans l’arrêt 10 novembre 2015 9C_295/2015 consid. 1); Qu’en dépit de la teneur de l’art. 87 al. 4 LPA, la Cour de céans ne saurait donc se reconnaître compétente pour statuer sur réclamation sur la question de la fixation du montant des dépens dans les domaines dans lesquels l'art. 61 LPGA trouve application (cf. arrêt de principe du 25 septembre 2008 ATAS/1068/2208); Que selon l'art. 11 al. 3 LPA – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA –, l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente; Qu'en l'occurrence, la cause est donc transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. *** -- 4 of 5 -A/2088/2024 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétente.

2. Transmet la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --