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Décision

ATAS/794/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

22 août 2013Français3 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1139/2013 ATAS/794/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à MEINIER, représenté par recourant X__________ SA (société fiduciaire) co...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1139/2013 ATAS/794/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 août 2013

3ème Chambre

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à MEINIER, représenté par recourant X__________ SA (société fiduciaire)

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENEVE intimée

Siégeant: Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu les décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la CCGC) le 21 février 2012, fixant le montant des cotisations dues par Monsieur M__________ (ci-après: l'assuré), indépendant, pour l'année 2009;

Vu la décision sur opposition de la CCGC du 27 mars 2013, confirmant celles du

Considérants

21.

février 2012;

Vu le recours interjeté par l'assuré le 9 avril 2013;

Vu la réponse de l'intimée du 7 mai 2013, concluant au rejet du recours;

Vu l'écriture de l'intimée du 26 juin 2013 informant la Cour de céans qu'elle était dans l'attente de nouveaux documents de l'administration fiscale, susceptibles de donner lieu à de nouvelles décisions de cotisations;

Attendu que, par écriture du 17 juillet 2013, le recourant a indiqué qu'il était d'accord avec le montant mentionné dans la nouvelle communication fiscale relative à l'année 2009, à savoir 213'604 fr.;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par écriture du 8 août 2013, a indiqué qu'elle se rangeait également au montant de 213'604 fr. retenu par l'administration fiscale;

Que selon l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction;

Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours;

Qu'en l'occurrence, les parties se sont déclarées d'accord pour que le calcul des cotisations dues par le recourant pour l'année 2009 soit basé sur le revenu de 213'604 fr.;

Qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision du 27 mars 2013 et de renvoyer la cause à l'intimée à charge pour ce dernier de rendre de nouvelles décisions de cotisations en ce sens.

A/1139/2013

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A la forme:

1. Déclare le recours recevable.

Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 27 mars 2013.

4. Renvoie la cause à l'intimée à charge pour elle de rendre de nouvelles décisions de cotisations conformément aux considérants.

5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 500 fr.

6. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1139/2013