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Décision

ATAS/794/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2015Français3 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2014 après complément d’instruction médicale; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2014 par l’assuré contre cette décision; Vu le complément de recours déposé le 12 janvier 2015, dans lequel le recourant conteste la capacité de travail telle que retenue par l’OAI; Vu la réponse de l’OAI du 5 février 2015, concluant au rejet du recours, et à la confirmation de sa décision du 11 novembre 2014; Vu la réplique du recourant du 9 mars 2015, par laquelle il indique que l’OAI ne fait que reprendre les éléments de sa décision sans amener d’éléments objectifs nouveaux et qu’il a au surplus modifié ses conclusions en s’appuyant sur les conclusions de l’expert psychiatre qui n’avait nulle part confirmé que le recourant avait retrouvé une capacité de travail au 1er janvier 2014; Vu la duplique de l’intimé du 1er avril 2015, qui persiste dans ses conclusions; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 19 octobre 2015 lors de laquelle le recourant a indiqué qu’il se considérait comme guéri et qu’il recherchait un emploi; que par ailleurs il n’était pas bénéficiaire de prestations de l’assurancechômage; qu’il avait tenté de travailler dans l’établissement de son épouse, mais que son défaut de concentration limitait son activité à aller faire des courses pour le restaurant; qu’enfin il avait abandonné la procédure prud’homale dirigée contre son ancien employeur par manque de moyens financiers; Attendu que lors de cette même audience le recourant a indiqué qu’il préférait désormais aller de l’avant et tourner définitivement la page et que par conséquent il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/3836/2014 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3836/2014 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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