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Décision

ATAS/796/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 septembre 2017Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

juillet 2016 et conclu un arriéré de CHF 298.- en faveur du bénéficiaire; Qu’en date du 9 janvier 2017, celui-ci a saisi la Chambre des assurances sociales d’un recours contre les deux décisions sur opposition du SPC, arguant que les prestations d’aide sociale dont le remboursement lui était réclamé ne lui avaient pas été versées; Que par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre de céans s’est déclarée incompétente à raison de la matière pour connaître du recours dirigé contre la décision sur opposition en matière d’aide sociale, qu’elle a transmis à la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Chambre administrative) comme objet de sa compétence; Que suite au recours interjeté le 9 janvier 2017, deux procédures ont été ouvertes, l’une relative à l’aide sociale (enregistrée par la Chambre administrative sous le numéro de cause A/862/2017), l’autre aux prestations complémentaires familiales (enregistrée par la Chambre de céans sous le numéro de cause A/104/2017); Que le bénéficiaire ayant retiré son recours en matière d’aide sociale, la Chambre administrative a rayé la cause de son rôle, par décision du 7 juin 2017; Que la Chambre de céans a cité les parties à comparaître en vue d’une audience, qu’elle a fixée au 21 septembre 2017; Que par courrier du 30 août 2017, le bénéficiaire a requis l’annulation de cette audience, motif pris que la procédure relative aux prestations complémentaires familiales n’avait plus de raison d’être depuis qu’il avait retiré son recours en matière d’aide sociale; Qu’à réception de ce pli, la Chambre de céans a annulé l’audience du

21.

septembre 2017 et gardé la cause à juger.

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A/104/2017 - 3/4 CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC, en vigueur depuis le 1er novembre 2012; Qu’en revanche, c’est la Chambre administrative de la Cour de justice qui est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition relatives à des prestations d'aide sociale rendues en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04), y compris lorsqu’elles le sont par le SPC (art. 52 LIASI; art. 132 al. 1 LOJ); Que la compétence de la Chambre de céans se limite donc, - comme déjà exposé dans l’arrêt du 26 janvier 2017 (ATAS/67/2017) - au recours interjeté en matière de prestations complémentaires familiales; Que dans son courrier adressé à la Chambre de céans le 30 août 2017, le recourant a reconnu que cette dernière procédure n’avait plus de raison d’être depuis qu’il avait retiré son recours en matière d’aide sociale; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que, de jurisprudence constante, le recourant peut prétendre des dépens si ses chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012); Que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le recourant, dans son mémoire du

9 janvier 2017, n’a pas soulevé le moindre grief contre la décision du 21 novembre 2016 en matière de prestations complémentaires familiales; qu’il n’a en particulier pas contesté le calcul de ces prestations pour la période du 1er juin au 31 juillet 2016; Qu’en conséquence, aucune indemnité de dépens ne lui sera accordée. *** -- 3 of 4 -A/104/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

9 janvier 2017, n’a pas soulevé le moindre grief contre la décision du 21 novembre 2016 en matière de prestations complémentaires familiales; qu’il n’a en particulier pas contesté le calcul de ces prestations pour la période du 1er juin au 31 juillet 2016; Qu’en conséquence, aucune indemnité de dépens ne lui sera accordée. *** -- 3 of 4 -A/104/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le recours est sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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