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Décision

ATAS/8/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 janvier 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 19 décembre 2023, l'intimé a conclu que « le traitement de la scoliose par corset et la physiothérapie afférente peuvent être pris en charge sous 12 LAI si la thérapie envisagée se poursuit jusqu’en février 2024 (une année complète) »;

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A/3839/2023 - 3/4 Que l’intimé n’a, ce faisant, pas formellement reconsidéré sa décision contestée (art. 53 al. 3 a contrario LPGA), laquelle subsiste, faute d’avoir annulé et pris une nouvelle décision dans le délai de préavis; Que l’intimé proposant de faire droit aux conclusions de la recourante, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée; Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’500.- à charge de l’OAI; ***** -- 3 of 4 -A/3839/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/3839/2023 - 3/4 Que l’intimé n’a, ce faisant, pas formellement reconsidéré sa décision contestée (art. 53 al. 3 a contrario LPGA), laquelle subsiste, faute d’avoir annulé et pris une nouvelle décision dans le délai de préavis; Que l’intimé proposant de faire droit aux conclusions de la recourante, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée; Que l’assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1’500.- à charge de l’OAI; ***** -- 3 of 4 -A/3839/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 19 octobre 2023.

3. Dit que la recourante se voit reconnaître la prise en charge du traitement de la scoliose par corset et la physiothérapie afférente sous 12 LAI si la thérapie envisagée se poursuit jusqu’en février 2024 (une année complète).

4. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --