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Décision

ATAS/800/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 août 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]);

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A/1810/2021 - 3/3 Que dans son recours, l’intéressée s'est bornée à expliquer que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le paiement lui était réclamé et demandait à ce que le nécessaire soit fait pour qu’un arrangement avec les services du SPC soit trouvé; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne conteste pas la décision rendue, mais souhaite qu'un plan de paiement lui soit proposé; Que la chambre de céans n’est pas compétente pour mettre sur pied un tel arrangement; qu'elle ne peut en effet qu’inviter le SPC à déterminer les possibilités d'un arrangement, d’entente avec l’intéressée (ATAS/82/2018); qu'un recours devrait dans ces conditions être déclaré irrecevable; Que l'intéressée l'a toutefois retiré le 2 juillet 2021; Que selon l’art. 89 al. 1 et 3 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, étant précisé que la demande de l'intéressée a d'ores et déjà été enregistrée par le SPC et transmise à sa division financière pour examen; ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1810/2021 - 3/3 Que dans son recours, l’intéressée s'est bornée à expliquer que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le paiement lui était réclamé et demandait à ce que le nécessaire soit fait pour qu’un arrangement avec les services du SPC soit trouvé; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne conteste pas la décision rendue, mais souhaite qu'un plan de paiement lui soit proposé; Que la chambre de céans n’est pas compétente pour mettre sur pied un tel arrangement; qu'elle ne peut en effet qu’inviter le SPC à déterminer les possibilités d'un arrangement, d’entente avec l’intéressée (ATAS/82/2018); qu'un recours devrait dans ces conditions être déclaré irrecevable; Que l'intéressée l'a toutefois retiré le 2 juillet 2021; Que selon l’art. 89 al. 1 et 3 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, étant précisé que la demande de l'intéressée a d'ores et déjà été enregistrée par le SPC et transmise à sa division financière pour examen; ****** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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