Lexipedia

Décision

ATAS/802/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 octobre 2015Français4 min

Source ge.ch

Considérants

22.

septembre 2015; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 octobre 2015; que l’audience a été reportée au 27 octobre 2015; Que par courrier du 8 octobre 2015, les recourantes ont informé la chambre de céans qu’elles renonçaient à la procédure, au motif que « l’intéressée, ayant des projets professionnels dans le canton de Vaud, nous désirons interrompre la procédure, afin de régulariser la situation auprès de l’OCAS avant son départ »; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

-- 2 of 3 --

A/1993/2015 - 3/3 Que les recourantes ont retiré leur recours interjeté le 11 juin 2015; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1993/2015 - 3/3 Que les recourantes ont retiré leur recours interjeté le 11 juin 2015; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

-- 3 of 3 --