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Décision

ATAS/803/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 septembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2018 pourraient donc devenir sans objet. Sur cette base, [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement, avec l'accord de [la défenderesse], que l'audience du

18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation"; Que la défenderesse a contresigné ce courrier "pour accord"; Qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, par exemple pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message CPC, 6916; CPC-Jacques HALDY, art. 126, n°5); Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instruction soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. * * * * * * -- 3 of 4 -A/1019/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation"; Que la défenderesse a contresigné ce courrier "pour accord"; Qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, par exemple pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message CPC, 6916; CPC-Jacques HALDY, art. 126, n°5); Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instruction soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. * * * * * * -- 3 of 4 -A/1019/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC.

2. Dit que l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 4 of 4 --