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Décision

ATAS/807/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 septembre 2018Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

septembre 2018, soit postérieurement à la demande; Que ce retrait d'opposition est inconditionnel, d'autant que la défenderesse reconnaît expressément devoir la somme qui lui est réclamée, celle-ci incluant les frais de poursuite et les intérêts, ce que ne conteste d'ailleurs pas la défenderesse; Qu'au vu de ce qui précède, il y aura dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la demanderesse, sous toute légitime imputation; Que s'agissant du souhait de la défenderesse de demander un arrangement de paiement pour s'acquitter du solde de la dette en trois acomptes, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur cette question, la défenderesse étant invitée à s'adresser directement à la demanderesse à cette fin; Que la demanderesse ayant enfin conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas accordé, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (notamment ATF 122 V 320 consid. 6 et références citées); Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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A/2706/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2706/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Condamne A______ (ci-après: la défenderesse) au à payer à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel les sommes de:  CHF 96'344.90 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2018,  CHF 481.70 représentant les intérêts du 1er janvier au 6 février 2018,  CHF 90.- de frais de poursuite, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

4. Prononce, à due concurrence, soit sous toute légitime imputation, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer poursuite N° 1______

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --