ATAS/807/2021
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
16 août 2021Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseures R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1341/2019 ATAS/807/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2021 6ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à CELIGNY, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé -- 1 of 3 -A/1341/2019 - 2/3 Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 2 juin 2020 (ATAS/432/2020) admettant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après: l’OAI), annulant celle-ci, allouant à la recourante une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2018 ainsi qu’une indemnité de CHF 3'000.- à charge de l’intimé et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2021 (9C 448/2020) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celuici, confirmant la décision de l’OAI du 4 mars 2019 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Qu’en l’espèce, la recourante s’est finalement vue déboutée en procédure fédérale; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens; Qu’étant au bénéfice de l’assistance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument. *** -- 2 of 3 -A/1341/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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