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Décision

ATAS/809/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 septembre 2011Français10 min

Source ge.ch

Considérants

249.

consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa,

119.

Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c); Qu'en l'espèce, 14 mois se sont écoulés entre la demande de reconsidération et la décision de l’intimé, 6 entre l’opposition et la décision sur opposition;

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A/2130/2011 - 5/6 Que si les 6 mois écoulés pour rendre la décision sur opposition ne sauraient être qualifiés de déni de justice, il n’en va pas de même du laps de temps écoulé depuis la demande de reconsidération; Que ce délai de 14 mois ne se justifie par aucune mesure d'instruction, l'intimé n’ayant finalement fait qu’appliquer les chiffres ressortant des documents bancaires communiqués rapidement par le curateur de sa bénéficiaire; Que l'intimé ne saurait non plus invoquer la complexité de la cause pour justifier son retard; Qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens au curateur de la recourante, dépens qui seront cependant réduits vu l’absence de déni de justice qualifié pour statuer sur l’opposition formée le 24 janvier 2011. *** -- 5 of 6 -A/2130/2011 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2130/2011 - 5/6 Que si les 6 mois écoulés pour rendre la décision sur opposition ne sauraient être qualifiés de déni de justice, il n’en va pas de même du laps de temps écoulé depuis la demande de reconsidération; Que ce délai de 14 mois ne se justifie par aucune mesure d'instruction, l'intimé n’ayant finalement fait qu’appliquer les chiffres ressortant des documents bancaires communiqués rapidement par le curateur de sa bénéficiaire; Que l'intimé ne saurait non plus invoquer la complexité de la cause pour justifier son retard; Qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens au curateur de la recourante, dépens qui seront cependant réduits vu l’absence de déni de justice qualifié pour statuer sur l’opposition formée le 24 janvier 2011. *** -- 5 of 6 -A/2130/2011 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision sur opposition du 21 juillet 2011.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens.

5. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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