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Décision

ATAS/809/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 octobre 2025Français4 min

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53); Qu’en l’occurrence, l’OAI a reconsidéré la décision litigieuse dans sa réponse au recours;

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A/1204/2025 - 3/4 Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part et de l’accord de l’assurée sur sa proposition d’instruction complémentaire, qui apparaît justifiée, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI. Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.

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A/1204/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1204/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 3 mars 2025.

4. Renvoie la cause à l’OAI pour nouvelle décision.

5. Laisse les frais à la charge de l’État.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --