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Décision

ATAS/812/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 septembre 2011Français21 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56.

LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.

2.

Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

3.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

4.

Sont litigieuses les questions de savoir si, en l’occurrence, une transaction pouvait régler le conflit entre le recourant et l’intimée et si le recourant pouvait être affilié à

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A/943/2009 - 7/10 la CCGC et restituer des cotisations AVS/AI/APG qui lui avaient été remboursées d’une part et d’autre part si l’intimée était en droit de recevoir lesdites cotisations.

5.

L’art. 50 al. 1 LPGA dispose que « les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ». Ce même article à l’alinéa

3.

prévoit que « les art. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours. »

6.

Comme le relève l’OFAS, dans son recours en matière de droit public du

23.

octobre 2009 (et non 2008), « il découle de l’art. 50 LPGA qu’en matière d’assurances sociales, les transactions ne sont autorisées que dans le cadre des litiges portant sur des prestations. A contrario, les litiges portant sur des créances de cotisations en sont exclus »

7.

En effet, dans un arrêt du 31 janvier 2008 (H 141/06) le Tribunal fédéral a rappelé qu’aux termes de la loi, seuls les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être liquidés par voie transactionnelle. A contrario, les litiges portant sur des créances de cotisations en sont exclus, selon les débats parlementaires, afin de préserver les organes d'exécution d'éventuelles pressions que certains affiliés en proie à des difficultés financières seraient susceptibles d'exercer à leur encontre (Bulletin officiel 1999 n° 1244-1246). Considérant que les risques précités - qui menacent le bon déroulement de la procédure administrative ne sont plus à craindre en procédure de recours car les tribunaux ne sont pas sujets à de pareilles contraintes, le Tribunal fédéral a étendu la faculté de liquider les litiges par transaction judiciaire à ceux portant sur des prétentions réciproques, prestations et cotisations d'assurances sociales (ATF 131 V 417). En revanche, il a exclu la possibilité de liquider par transaction judiciaire les litiges portant uniquement sur des cotisations (ATF 131 V 417 consid. 4.3.2 in fine p. 424).

8.

Il convient de relever que l’accord intervenu entre les parties, en date du 8 juin 2009, consistait en une transaction judiciaire et non en une nouvelle décision de la CCGC. En outre, il sied de relever également que cette transaction portait uniquement sur des cotisations. En effet, la CCGC prenait acte de l’engagement du recourant à restituer les cotisations AVS/AI/APG qui lui avaient été remboursées de décembre 2000 à décembre 2007, de s’acquitter de cotisations AC pour la période précitée et de poursuivre le paiement des cotisations AVS/AI/APG et AC pour les périodes postérieures à décembre 2007 pour toute la durée de son engagement auprès de l’organisation internationale. Il s’agissait d’une proposition de solution afin de donner satisfaction au recourant et de mettre fin au litige et si ce dernier ne donnait pas son aval à cette solution, l’intimée concluait au rejet du recours. Par cette mesure, la CCGC contrevenait à l’art. 50 LPGA ainsi qu’à la jurisprudence de Tribunal fédéral. L’homologation de cet accord par la Chambre des assurances sociales (anciennement Tribunal cantonal des assurances sociales) contrevenait également à la pratique du Tribunal fédéral.

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9.

En conclusion sur la question de la validité de la transaction, la Cour de céans relève que cette transaction portant sur des cotisations AVS/AI/APG ne pouvait liquider le litige opposant le recourant à la CCGC et, dès lors, elle ne pouvait être, comme telle, homologuée.

10.

De plus, comme le relève également l’OFAS, l’intimée ne pouvait accepter de la part du recourant le paiement de cotisations à l’assurance-chômage puisque ce dernier ne pouvait être affilié à cette assurance compte tenu du fait que son activité accessoire de traducteur devait être considérée comme une activité lucrative indépendante

11.

Il convient ensuite d’examiner si le recourant pouvait être affilié à la CCGC et restituer des cotisations AVS/AI/APG qui lui avaient été remboursées d’une part et d’autre part si l’intimée était en droit de recevoir lesdites cotisations.

12.

Considérant la possibilité offerte aux fonctionnaires internationaux de s’affilier de manière volontaire à l’AVS/AI/APG et, le cas échéant, à l’AC, cette possibilité ne leur permet pas de choisir de s’affilier pour l’une de leurs activités lucratives et non pour l’autre. Au contraire, les art. 1a al.4 let b LAVS disposent que les assurés qui exercent une activité lucrative en Suisse, sont affiliés, et sont par conséquent tenus de payer des cotisations aux assurances sociales, pour l’ensemble de leurs activités, respectivement pour la totalité du revenu découlant desdites activités. En effet, comme l’a rappelé la CCGC lors de l’audience de comparution personnelle, un fonctionnaire international de nationalité suisse a une possibilité de s’affilier à une caisse de compensation suisse, mais ceci dans un délai péremptoire de trois mois dès son affiliation à la caisse de pension de l’organisation internationale. La condition de cette affiliation consiste dans le fait que le bénéficiaire doit payer des cotisations sur l’ensemble de ses revenus, c’est-à-dire aussi bien ceux découlant de l’activité principale que ceux découlant de l’activité accessoire. Si le recourant était affilié depuis 1995 à la CCGC pour son activité accessoire de traducteur indépendant, la condition du paiement de cotisations sur l’ensemble de ses revenus, dans le délai de trois mois dès son affiliation à la CCPPNU, n’a pas été remplie. Ainsi l’affiliation à la CCGC n’était pas possible, dès son affiliation au système de prévoyance de la CCPPNU et c’est donc à juste titre que la CCGC a émis, le

5.

décembre 2008, un avis de radiation. Il convient de relever à ce sujet que, par courrier du 11 mai 2011, le recourant indiquait que si la Cour de céans estimait que son affiliation était incompatible avec son statut de fonctionnaire international, il acceptait la radiation de son affiliation à la CCGC. En l’occurrence, aussi bien le délai péremptoire de trois mois dès son affiliation à la CCPPNU pour s’affilier à une caisse de compensation suisse que le paiement de cotisations sur l’ensemble de ses revenus n’ayant pas été respectés, son affiliation à la CCGC n’est plus réalisable, dès le 30 novembre 2000, et sa radiation devra donc être confirmée.

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13.

Très subsidiairement, il sera encore relever que, dans le cadre de l’accord qui est intervenu le 8 juin 2009 et qui ne pouvait être homologué, le recourant s’est engagé à restituer les cotisations AVS/AI/APG qui lui avaient été remboursées de décembre 2000 à décembre 2007, de s’acquitter de cotisations AC pour la période précitée. L’art. 16 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. Il résulte en l’occurrence qu’une grande partie des cotisations seraient en tout état de cause prescrites et que l’intimée ne pourrait procéder à leur encaissement de manière volontaire et n’est donc pas en droit de les recevoir.

14.

Enfin, il est rappelé que l’engagement du recourant de poursuivre le paiement de cotisations AVS/AI/APG et AC pour les périodes postérieures à décembre 2007 sans droit de résilier son affiliation ne saurait être admis en raison de l’échange de lettres des 26 octobre et 6 décembre 1995 entre la Confédération suisse et l’Organisation internationale du travail concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisse (AVS/AI/APG et AC) qui prévoit que les assurés pourront, en tout temps, résilier la totalité de la couverture d’assurance qu’ils ont choisie pour la fin du mois courant et que les assurés à l’AVS/AI/APG/AC pourront toutefois résilier seulement l’AVS/AI/APG et maintenir leur affiliation à l’AC.

15.

En conclusion, il sied de relever notamment que d’une part l’accord passé, le 8 juin 2009, entre parties portant uniquement sur des cotisations était contraire au droit et ne pouvait être homologué et d’autre part le recourant avait été affilié à tort à compter du mois de décembre 2000 au vu de l’exemption dont bénéficient les employés d’une organisation internationale. En tout état de cause, le recourant ne s’était pas affilié à la CCGC dans le délai de trois mois dès son affiliation à la CCPPNU et n’avait pas versé les cotisations sur l’ensemble de ses revenus. C’est donc à bon escient que la CCGC a émis, le 5 décembre 2008, un avis de radiation et restitué les cotisations et contributions acquittées de décembre 2000 à décembre 2007.

16.

Le recours étant mal fondé, sera donc rejeté et la décision sur opposition sera être confirmée.

17.

Il sera, en l’état, renoncé à la perception d'un émolument.

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A/943/2009 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/943/2009 - 10/10 PAR CES MOTIFS, LA COUR DE JUSTICE, CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Confirme la recevabilité du recours du 17 mars 2009.. Au fond:

2. Le rejette

3. Renonce à la perception d’un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président suppléant Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 10 of 10 --