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Décision

ATAS/818/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 septembre 2018Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA – E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que cette disposition offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul, pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C 677/2014 – 678/2014 du 4 février 2015); Que pour des motifs de sécurité juridique, la procédure de rectification n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l’arrêt en cause; Qu’est irrecevable la demande de rectification de celui qui ne démontre pas un intérêt pratique à l’admission de sa demande, en ce sens qu’elle lui permettrait d’éviter de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt en cause pourrait lui occasionner (ATAS/873/2014 du 22 juillet 2014; arrêt du Tribunal fédéral précité du 4 février 2015); Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a pas d’intérêt pratique à ce que les rectifications requises soient effectuées; Qu’en particulier, les erreurs de frappe (chiffre 15, considérants 4b et 8) ainsi que les ajouts demandés (chiffres 11, 13 et 20), s’ils étaient rectifiés et acceptés, ne lui éviteraient aucun préjudice; Qu’enfin, l’argument selon lequel elle avait effectué des démarches concrètes de recherche d’emplois au moyen de son profil LinkedIn, ne relève pas d’une simple demande de rectification; Qu’à cet égard, la demanderesse a d’ailleurs recouru auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt en cause, en contestant la solution retenue; Qu’au demeurant, la demande de rectification sera déclarée irrecevable; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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A/5021/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/5021/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare la demande de rectification irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et, pour information, au Tribunal Fédéral de Lucerne par le greffe le

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