ATAS/820/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
25 septembre 2017Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/2923/2017 ATAS/820/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2017 6ème Chambre En la cause COLUMNA FONDATION COLLECTIVE CLIENT INVEST, sis c/o AXA Vie SA; General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR Demanderesse contre PMC PERMANENCE MÉDICO-CHIRURGICALE DE A______ SA, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN Défenderesse -- 1 of 3 -A/2923/2017 - 2/3 Vu en fait la demande déposée le 6 juillet 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Columna Fondation collective client Invest, représentée par AXA Vie SA, à l’encontre de la Permanence Médico-chirurgicale de A______ SA; Vu la réponse de la défenderesse du 4 septembre 2017; Vu le courrier de la demanderesse du 5 septembre 2017 déclarant retirer la demande; Vu le courrier de la demanderesse du 13 septembre 2017 indiquant que la poursuite était sans objet et pouvait être rayée du rôle et que l’Office des poursuites devait encore effectuer son versement, ce qui conclurait le contentieux; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du
Considérants
12.
septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’il en est de même s’agissant d’une demande; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
-- 2 of 3 --
A/2923/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:
A/2923/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:
1. Prend acte du retrait de la demande;
2. Raye la cause du rôle;
3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
-- 3 of 3 --