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Décision

ATAS/821/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

9 septembre 2019Français6 min

Source ge.ch

Considérants

22.

mai 2019, une ordonnance ordonnant la reprise de l'instruction de la procédure, et a imparti à l'intimé un délai pour répondre au recours et produire son dossier; Que dans le délai prolongé pour produire sa réponse, l'intimé a informé la chambre de céans, par courrier du 27 août 2019, qu'au vu de l'accord intervenu entre la recourante et son ancien employeur, l'OCE avait procédé à l'annulation de sa décision sur opposition du 25 janvier 2018, objet de la présente procédure, donnant connaissance à la chambre de céans de la décision sur opposition du même jour, annulant et remplaçant celle du 25 janvier, cette nouvelle décision admettant l'opposition et annulant ainsi la décision du service juridique de l'OCE du 24 novembre 2017; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision sur opposition du 25 janvier 2018, remplacée par la nouvelle décision sur opposition du 27 août 2019 admettant l'opposition de la recourante, et partant la décision qui lui avait infligé une suspension de 12 jours de l'indemnité de chômage, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle. *** -- 3 of 4 -A/718/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 27 août 2019.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) le -- 4 of 4 --