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Décision

ATAS/828/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 août 2010Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); Que la demande de révision doit en outre avoir été adressée par écrit à la juridiction ayant rendu la décision dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA); Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal de céans, n’ayant pas été informé du transfert des fonds de ALLIANZ à AXA LEBEN AG, n'en a pas tenu compte; qu’il a en -- 4 of 6 -A/1483/2010 conséquence, en condamnant ALLIANZ à verser les fonds en question, rendu un arrêt que cette dernière était désormais dans l’impossibilité d’exécuter; Qu'on peut toutefois se demander si la demanderesse en révision a agi en temps utile en saisissant le Tribunal de céans par courrier du 3 août 2010, soit plus de trois mois après avoir transféré l'avoir du demandeur; Qu'ALLIANZ, en ne signalant pas ce fait au Tribunal dans son courrier du 3 juin 2010, a commis une négligence; Que le Tribunal de céans considérera néanmoins, à titre exceptionnel, que le délai de trois mois a été respecté dans la mesure où ce n'est que lorsque le Tribunal lui a notifié son arrêt qu'ALLIANZ semble avoir pris conscience des conséquences de son omission et a alors immédiatement réagi; Qu’il y a donc lieu de réviser l'arrêt du 22 juillet 2010, de l'annuler et, statuant à nouveau, d'inviter AXA LEBEN AG à transférer 21'222 fr. 95 sur le compte de l'exépouse de son affilié.

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A/1483/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

A/1483/2010 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur révision

1. Annule l'arrêt rendu le 22 juillet 2010 (ATAS 783/2010). Cela fait et statuant à nouveau:

2. Invite AXA LEBEN AG à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 21'222 fr. 95 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES en faveur de Madame F__________, née G__________, ainsi que des intérêts compensatoires dès le 17 avril 2010 jusqu'au moment du transfert.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --