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Décision

ATAS/828/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 novembre 2015Français10 min

Source ge.ch

Considérants

7.

avril 2015 du docteur G______, l’assuré présentait une ostéophytose ainsi qu’une sténose foraminale; Que son médecin conseil confirmait que les séquelles de l’accident du 1er octobre 2014 avaient pris fin au plus tard le 31 mars 2015; Que des troubles que l’assuré continuerait de ressentir relèveraient le cas échéant de problèmes dégénératifs maladifs; Que par acte du 19 octobre 2015, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à l’audition des Drs D______ et C______, et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’ordre soit donné à l’assureur de reprendre immédiatement le paiement des indemnités journalières à l’assuré et du traitement médical de ce dernier à compter du 1er avril 2015 pour une durée indéterminée, et à la condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de procédure; Qu’invité à se déterminer dans un premier temps sur la demande en restitution de l’effet suspensif, l’assureur, par mémoire du 30 octobre 2015, a conclu au rejet de cette demande-ci; Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile, avec le contenu et dans les formes prescrits, auprès de l’autorité judiciaire compétente, à savoir la chambre de céans (art. 56 ss. de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances -- 3 of 6 -A/3654/2015 - 4/6 sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89A ss. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) Qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans la LPGA sur une restitution d’effet suspensif en cas de recours contre une décision sur opposition, il y a lieu d’appliquer l’art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), du fait que l’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, régie par le droit cantonal sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA, qui réserve précisément ces dispositions-ci, étant ajouté que l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), aborde la question de l’effet suspensif, de son retrait ou de son rétablissement devant l’assureur, avant la procédure contentieuse proprement dite devant la chambre de céans; Qu’un retrait d’effet suspensif à un recours n’est pas subordonné à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiant cette mesure; Que la chambre de céans, saisie d’une demande de restitution d’effet suspensif, doit examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux pouvant être invoqués à l’appui de la solution contraire, en disposant sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation et en se fondant en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires; Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, la chambre de céans ne doit s’arrêter aux prévisions sur l’issue du litige au fond que si elles ne font aucun doute; Qu’il y a lieu par ailleurs de prendre en compte le risque réel que, en cas d’issue défavorable à l’assuré, l’assureur ne soit pas en mesure d’obtenir le remboursement des prestations qui s’avéreraient alors avoir été versées à tort (ATF 110 V 45); Qu’en l’espèce, l’assureur a déjà versé des prestations en faveur de l’assuré durant une période de six mois, sous la forme tant d’indemnités journalières que de paiement des traitements médicaux, alors qu’il ne saurait être contesté que l’assuré est atteint de troubles dégénératifs antérieurs à l’évènement accidentel considéré, même si ce dernier peut les avoir révélés et leur avoir conféré un effet inexistant antérieurement audit évènement, du moins dans la même mesure, raison pour laquelle l’assureur-accidents a accepté initialement la prise en charge des conséquences dudit évènement accidentel; Que, certes, le rapport médical du médecin-conseil de l’assureur ne discute pas les appréciations sus rappelées du Dr D______, ni l’affirmation, au demeurant non étayée, du Dr C______ quant au fait que les symptômes de cervico-brachialgies perdurant de l’assuré étaient liés à l’accident du 1er octobre 2014;

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A/3654/2015 - 5/6 Qu’il y a néanmoins lieu de relever qu’en l’adressant au Dr D______, le Dr C______ lui-même avait mentionné non seulement un syndrome du tunnel carpien droit marqué (en faisant mention d’une ENMG du Dr E______ « en 2014 ») et avait attiré l’attention sur un possible « bénéfice secondaire », les « examens IRM + ENMG [étant] normaux » Que dans son rapport du 24 juillet 2015, le Dr D______ ne se prononce pas de façon catégorique, mais indique que les symptômes de cervico-brachialgies perdurant de l’assuré pouvaient être provoqués par une importante protrusion discale C5-C6 droite, « situation qui [pouvait] bien résulter d’un mouvement brusque traumatique »; Qu’au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas que les chances de succès du recours sont telles qu’elles doivent justifier la restitution de l’effet suspensif; Qu’en revanche, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, le risque serait grand pour l’assureur de ne pas pouvoir obtenir la restitution des prestations qui le cas échéant s’avéreraient avoir été fournies à tort; Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif assortissant le présent recours; Que l’instruction et l’issue de la cause restent réservées;

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A/3654/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/3654/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif assortissant le recours A/3654/2015 de M. A______ contre Generali assurances générales SA.

3. Réserve le fond.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --