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Décision

ATAS/829/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 octobre 2025Français5 min

Source ge.ch

Considérants

5.

août 2025; que dans sa décision de reconsidération, l’OCE a annulé la décision du 5 août 2025 et constaté que l’assuré avait démontré avoir effectué les recherches d’emploi suffisantes durant la période précédant son inscription auprès de l’OCE; que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la chambre de céans; CONSIDÉRANT EN DROIT que selon l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives; qu’il peut prendre seul les décisions finales de perte d’objet du recours; que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable; qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; que selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021); que tel est le cas en l’espèce; que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025 par l'OCE, le recours devenant sans objet et la cause devant être rayée du rôle;

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A/2855/2025 - 3/4 que l’assuré, qui obtient entièrement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). *** -- 3 of 4 -A/2855/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2855/2025 - 3/4 que l’assuré, qui obtient entièrement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). *** -- 3 of 4 -A/2855/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 5 août 2025, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 9 jours de l’assuré est annulée.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --