ATAS/83/2014
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
15 janvier 2014Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3832/2013 ATAS/83/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5ème Chambre En la cause Madame T__________, domiciliée c/o HÔTEL X__________, à GENEVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé -- 1 of 3 -A/3832/2013 - 2/3 Vu la décision du 28 octobre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI); Vu le recours de Madame T__________ posté le 26 novembre 2013; Attendu que, par courrier recommandé du 2 décembre 2013, la Chambre de céans a invité la recourante à compléter son recours dans un délai échéant au 16 décembre 2013, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable; Que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé à la poste; Attendu qu’en vertu de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), le recours doit comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (let. b et c); Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si le recours n’est pas conforme à ces règles, la Chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu’en l’espèce, la recourante s’est contentée d’indiquer dans l’acte de recours ce qui suit: « Suite à votre réponse de refus de rente d’invalidité. J’aimerais faire un recours.» Que cet acte ne comporte donc ni un exposé succinct des faits ni les motifs invoqués ni les conclusions. Qu’il convient dès lors de constater qu’il est irrecevable; Que la Chambre de céans a par ailleurs satisfait aux règles procédurales, en invitant la recourante à compléter son recours dans un délai convenable, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable. *** -- 2 of 3 -A/3832/2013 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --