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Décision

ATAS/831/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 octobre 2020Français12 min

Source ge.ch

Considérants

20.

novembre 2019, mais depuis son accident de 2019 il se trouvait en incapacité totale de travail, et conservait des séquelles de ce 2ème accident, notamment un manque de force de sa jambe droite et des douleurs, limitations fonctionnelles s'ajoutant à celles découlant de l'accident du 8 juillet 2015 et réduisant encore davantage sa capacité de gain, actuellement nulle; que force était de constater que faute par l'intimé d'avoir pris en considération l'accident de septembre 2019, la décision attaquée devrait être annulée et le recourant devait se voir reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2019; que s'agissant des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, le rapport d'enquête économique ne saurait être suivi, l'enquêtrice n'ayant procédé à aucune mesure d'investigation propre sur la question de l'adaptation de la place de travail du recourant, se contentant de reprendre d'anciens documents; qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier que le recourant serait effectivement parvenu à adapter son poste de travail conformément à ses limitations fonctionnelles, de sorte qu'à titre subsidiaire, si la CJCAS ne devait pas reconnaître le droit à une rente entière du recourant, le droit de ce dernier à des mesures de réadaptation devrait lui être reconnu, qui plus est au vu de son manque de formation et de sa langue maternelle nonfrancophone; Vu la duplique de l'intimé du 15 septembre 2020, se fondant sur l'avis du SMR du

8.

septembre 2020, lequel relève que les pièces médicales (produites à l'appui du recours) faisaient état d'un nouvel accident survenu le 27 septembre 2019 ayant entraîné une nouvelle atteinte sous forme d'une entorse grave du genou droit; qu'il n'était toutefois pas possible en l'état de se déterminer sur l'évolution de la CT dans une activité adaptée depuis cet accident, de sorte qu'une instruction complémentaire s'avérait nécessaire, l'OAI concluant ainsi au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que s'agissant des dépens, l'OAI précise que les informations -- 3 of 6 -A/1416/2020 - 4/6 relatives à l'accident du 27 septembre 2019 n'ayant été communiquées par le recourant que dans le cadre du recours alors qu'elles auraient pu l'être préalablement à la notification de la décision querellée du 20 avril 2020, les dépens devaient être fixés en équité; Vu enfin le courrier du conseil du recourant du 22 septembre 2020, indiquant que ce dernier accepte qu'un arrêt entérinant le retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction soit rendu, relevant à cet égard que le recours portait également sur la période antérieure à l'accident du 27 septembre 2019, l'intimé était invité à considérer les arguments développés à ce sujet lorsqu'il serait amené à prendre une nouvelle décision à l'issue de l'instruction complémentaire qu'il serait souhaitable de faire porter également sur les aspects économiques du dossier; qu'enfin, le recourant obtenant gain de cause, des dépens devront lui être alloués; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours interjeté dans les formes et délai prévu par la loi étant recevable; Qu'en l'espèce, il ressort effectivement de la décision entreprise que seules ont été prises en considération pour l'évaluation de l'état de santé et de l'invalidité du recourant les conséquences de l'accident dont il a été victime le 8 juillet 2015, et que celui du

27.

septembre 2019 n'a pas été pris en considération, cet accident étant pourtant antérieur à la décision entreprise; Que c'est dès lors à juste titre que l'intimé, suivant en cela les recommandations du SMR, a conclu qu'une instruction médicale complémentaire était nécessaire, et qu'il convenait ainsi de lui renvoyer le dossier à cette fin; Que la proposition de l'intimé revient à une admission partielle du recours, conformément aux conclusions subsidiaires du recourant; Qu'ainsi, le dossier sera retourné à l'OAI pour qu'il procède à une instruction complémentaire dont le but sera de déterminer les conséquences, sur le plan de la capacité de gain du recourant, de l'accident dont il a été victime le 27 septembre 2019, dans le cadre d'une approche globale où il sera tenu compte non seulement des conséquences du seul accident de septembre 2019, mais également de celles de l'accident de juillet 2015, et de déterminer les limitations fonctionnelles à retenir, dans le cadre d'une éventuelle activité adaptée ainsi que de calculer son taux d'invalidité, par la méthode adéquate qui conviendra;

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A/1416/2020 - 5/6 Que la chambre de céans observe, à l'instar de ce qu'a fait valoir l'intimé dans le cadre de ses écritures de duplique, que ce n'est qu'au stade du recours devant la chambre de céans, contre la décision du 20 avril 2020, que l'assuré a fait état de l'accident dont il avait été victime le 27 septembre 2019, le dossier de l'OAI ne contenant aucune pièce y faisant allusion avant que n'ait été rendue la décision entreprise, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'OAI de ne pas avoir tenu compte de cet accident dans sa décision du

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avril 2020: à ce moment-là, l'intéressé indiquant s'être retrouvé dès son second accident en incapacité de travail totale, il ne pouvait guère ignorer que cette circonstance pouvait avoir une incidence sur la décision à rendre par l'intimé, et à laquelle il pouvait manifestement s'attendre; Qu'il n'empêche toutefois que l'intimé, désormais nanti de l'existence de cet accident du

27.

septembre 2019, a néanmoins conclu au rejet du recours, dans le cadre de sa réponse, et a attendu le stade de la duplique pour proposer le renvoi de la cause pour instruction médicale complémentaire; Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité, réduite pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du

12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); Qu'en l'espèce, la chambre de céans estime qu'une indemnité arrêtée à CHF 1'000.- est adéquate; Qu'enfin, la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé sera condamné à un émolument de CHF 200.-. *** -- 5 of 6 -A/1416/2020 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a); Qu'en l'espèce, la chambre de céans estime qu'une indemnité arrêtée à CHF 1'000.- est adéquate; Qu'enfin, la procédure n'étant pas gratuite, l'intimé sera condamné à un émolument de CHF 200.-. *** -- 5 of 6 -A/1416/2020 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision de l'office cantonal de l’assurance-invalidité du 20 avril 2020.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants, pour nouvelle décision.

5. Condamne l’office cantonal de l’assurance-invalidité à payer la somme de CHF 1'000.- au recourant, à titre d'indemnité valant participation à ses frais et dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --